Décret n°84-60 du 17 janvier 1984 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 janvier 1984.

TexteDécret n°84-60 du 17 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000006422859
Texte parentLEGITEXT000006064551
Référencearticle 3 du décret n°84-60 du 17 janvier 1984 (version du 28 janvier 1984)Légifrance →

1. La demande d'autorisation préalable prévue à l'article 78 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, présentée par le fournisseur du service précise :

2. 1° Le nom ou la raison sociale, l'objet social, le domicile ou le siège social du demandeur ;

3. 2° La personne responsable du contenu des messages diffusés ;

4. 3° Le cas échéant, le nom ou la raison sociale, l'objet social, le domicile ou le siège social du ou des organismes publics ou privés avec lequel le demandeur a passé des accords en vue de fournir un service sous sa raison sociale ;

5. 4° La dénomination et l'objet du service ;

6. 5° Les conditions générales de rémunération du service ;

7. 6° Les caractéristiques générales du service, notamment la zone de couverture, la durée hebdomadaire du service, la part et l'objet de la publicité commerciale à laquelle le demandeur entend faire appel pour le financement du service proposé ;

8. 7° Les autorisations pour des services de vidéographie diffusée déjà éventuellement accordées au demandeur.

9. Cette demande doit être accompagnée de toute pièce justificative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006422859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.