Décret n°84-60 du 17 janvier 1984 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 janvier 1984.

TexteDécret n°84-60 du 17 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000006422861
Texte parentLEGITEXT000006064551
Référencearticle 5 du décret n°84-60 du 17 janvier 1984 (version du 28 janvier 1984)Légifrance →

1. Dans le mois de la réception du dossier, le ministre chargé de la communication notifie au demandeur que le dossier présenté est incomplet ou complet.

2. Dans le premier cas, le dossier est retourné par le même courrier au demandeur avec l'indication des pièces manquantes.

3. Dans le second cas, la notification du ministre précise au demandeur qu'une décision lui sera notifiée dans les quatre mois et que, si aucune réponse ne lui a été notifiée avant l'expiration de ce délai, l'autorisation sera réputée accordée pour le service indiqué dans la demande dans les conditions prévues au cahier des charges type annexé au présent décret.

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