1. Le refus d'autorisation ou l'autorisation assortie de clauses particulières adaptées à la nature du service fait l'objet d'une décision du ministre chargé de la communication après avis de la commission consultative dont la création est prévue par le décret n° 84-58 du 17 janvier 1984 susvisé.
Décret n°84-60 du 17 janvier 1984 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 28 janvier 1984.
TexteDécret n°84-60 du 17 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000006422863
Texte parentLEGITEXT000006064551
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