Décret n°84-60 du 17 janvier 1984 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 janvier 1984.

TexteDécret n°84-60 du 17 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000006422864
Texte parentLEGITEXT000006064551
Référencearticle 8 du décret n°84-60 du 17 janvier 1984 (version du 28 janvier 1984)Légifrance →

1. Si un service n'est pas fourni conformément aux conditions de l'autorisation, le ministre chargé de la communication, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, met en demeure le fournisseur, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, d'apporter au service les redressements nécessaires.

2. Si, à l'expiration du délai qui lui a été imparti par le ministre, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le ministre peut prononcer sans nouvel avis de la commission la suspension ou le retrait de l'autorisation.

3. Le ministre chargé de la communication peut, en outre, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative susvisée, retirer une autorisation pour tout autre motif d'intérêt public.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006422864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.