Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 juillet 1984.

TexteDécret n°84-616 du 17 juillet 1984
RattachementTITRE I : Composition de la commission mixte paritaire.
IdentifiantLEGIARTI000006368571
Texte parentLEGITEXT000006064554
Référencearticle 1 du décret n°84-616 du 17 juillet 1984 (version du 18 juillet 1984)Légifrance →

1. La commission mixte paritaire, prévue par l'article 18 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et l'article 11 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, comprend, outre le président :

2. 1° Huit représentants de l'Etat siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat :

3. Un membre du Conseil d'Etat ;

4. Un magistrat de la Cour des comptes ;

5. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

6. Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget ;

7. Quatre directeurs d'administration centrale.

8. 2° Huit représentants des collectivités territoriales siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale :

9. Un président de conseil régional ;

10. Un président de conseil général ;

11. Trois maires de communes de 20000 habitants et plus ;

12. Trois maires de communes de moins de 20000 habitants.

13. 3° Huit représentants des organisations syndicales siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

14. 4° Huit représentants des organisations syndicales siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

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