1. La commission mixte paritaire, prévue par l'article 18 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et l'article 11 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, comprend, outre le président :
2. 1° Huit représentants de l'Etat siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat :
3. Un membre du Conseil d'Etat ;
4. Un magistrat de la Cour des comptes ;
5. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
6. Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget ;
7. Quatre directeurs d'administration centrale.
8. 2° Huit représentants des collectivités territoriales siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale :
9. Un président de conseil régional ;
10. Un président de conseil général ;
11. Trois maires de communes de 20000 habitants et plus ;
12. Trois maires de communes de moins de 20000 habitants.
13. 3° Huit représentants des organisations syndicales siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
14. 4° Huit représentants des organisations syndicales siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.