1. Le Premier ministre ou, par délégation, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de la fonction publique, convoque les membres de l'assemblée plénière de la commission mixte paritaire et les formations administrative ou syndicale.
Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 18 juillet 1984.
TexteDécret n°84-616 du 17 juillet 1984
RattachementTITRE II : Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire.
IdentifiantLEGIARTI000006368581
Texte parentLEGITEXT000006064554
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