Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 18 juillet 1984.

TexteDécret n°84-616 du 17 juillet 1984
RattachementTITRE II : Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire.
IdentifiantLEGIARTI000006368582
Texte parentLEGITEXT000006064554
Référencearticle 11 du décret n°84-616 du 17 juillet 1984 (version du 18 juillet 1984)Légifrance →

1. La commission mixte paritaire se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an.

2. Lorsque le Gouvernement, ou un tiers des membres de l'un des deux conseils supérieurs, demande la convocation de la commission mixte paritaire dans les cas prévus à l'article 18 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la commission doit être réunie dans les deux mois qui suivent cette demande.

3. Lorsque la demande est présentée par un tiers des membres de l'un des deux conseils supérieurs, son président doit transmettre cette demande dans les huit jours au Premier ministre qui convoque alors la commission dans les deux mois.

4. Les formations administrative et syndicale peuvent être préalablement réunies dans ce délai de deux mois.

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