Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 18 juillet 1984.

TexteDécret n°84-616 du 17 juillet 1984
RattachementTITRE II : Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire.
IdentifiantLEGIARTI000006368583
Texte parentLEGITEXT000006064554
Référencearticle 12 du décret n°84-616 du 17 juillet 1984 (version du 18 juillet 1984)Légifrance →

1. Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé de la fonction publique peuvent désigner chacun un représentant pour assister avec voix consultative aux délibérations de la commission mixte paritaire et de ses formations.

2. Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent avec voix consultative.

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