Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 18 juillet 1984.

TexteDécret n°84-616 du 17 juillet 1984
RattachementTITRE II : Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire.
IdentifiantLEGIARTI000006368584
Texte parentLEGITEXT000006064554
Référencearticle 13 du décret n°84-616 du 17 juillet 1984 (version du 18 juillet 1984)Légifrance →

1. Le secrétariat de la commission mixte paritaire est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique et par la direction générale des collectivités locales.

2. Un procès-verbal établi après chaque séance de l'assemblée plénière est transmis aux membres de la commission mixte paritaire. Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.

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