Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 18 juillet 1984.

TexteDécret n°84-616 du 17 juillet 1984
RattachementTITRE II : Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire.
IdentifiantLEGIARTI000006368587
Texte parentLEGITEXT000006064554
Référencearticle 15 du décret n°84-616 du 17 juillet 1984 (version du 18 juillet 1984)Légifrance →

1. La commission mixte paritaire émet des avis ou des recommandations à la majorité des suffrages exprimés.

2. S'il s'agit de procéder à une désignation, le vote a lieu à bulletin secret.

3. Le vote par procuration est admis. Les procurations ne peuvent être établies au profit des membres suppléants. Un même membre titulaire ne peut recevoir plus d'une procuration.

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