Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 18 juillet 1984.

TexteDécret n°84-616 du 17 juillet 1984
RattachementTITRE II : Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire.
IdentifiantLEGIARTI000006368588
Texte parentLEGITEXT000006064554
Référencearticle 16 du décret n°84-616 du 17 juillet 1984 (version du 18 juillet 1984)Légifrance →

1. Le président convoque à la demande d'un membre de la commission mixte paritaire toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats. Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur audition est demandée.

2. Le président de la commission mixte paritaire et le président de la formation syndicale ne prennent pas part aux votes des formations qu'ils président.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006368588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.