RattachementTITRE II : Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire.
IdentifiantLEGIARTI000006368589
Texte parentLEGITEXT000006064554
Référencearticle 17 du décret n°84-616 du 17 juillet 1984 (version du 18 juillet 1984)Légifrance →
1. Les séances de l'assemblée plénière et des deux formations de la commission mixte paritaire ne sont pas publiques.
2. Les délibérations ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
3. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de l'assemblée ou de la formation, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
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