Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 18 juillet 1984.

TexteDécret n°84-616 du 17 juillet 1984
RattachementTITRE II : Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire.
IdentifiantLEGIARTI000006368590
Texte parentLEGITEXT000006064554
Référencearticle 18 du décret n°84-616 du 17 juillet 1984 (version du 18 juillet 1984)Légifrance →

1. La commission mixte paritaire est, à sa demande, tenue informée par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les administrations de l'Etat des mouvements de personnel entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale.

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