1. Les questions soumises à la commission mixte paritaire sont, sur décision de son président, soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, soit renvoyées pour étude aux deux formations administrative ou syndicale. L'affaire est portée une fois cette étude terminée devant l'assemblée plénière.
Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 18 juillet 1984.
TexteDécret n°84-616 du 17 juillet 1984
RattachementTITRE II : Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire.
IdentifiantLEGIARTI000006368578
Texte parentLEGITEXT000006064554
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