Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 juillet 1984.

TexteDécret n°84-616 du 17 juillet 1984
RattachementTITRE II : Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire.
IdentifiantLEGIARTI000006368579
Texte parentLEGITEXT000006064554
Référencearticle 8 du décret n°84-616 du 17 juillet 1984 (version du 18 juillet 1984)Légifrance →

1. La formation administrative de la commission mixte paritaire comprend les huit représentants de l'Etat et les huit représentants des collectivités territoriales.

2. Elle est présidée par le membre du Conseil d'Etat ou son suppléant.

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