1. La formation syndicale de la commission mixte paritaire siège sous la présidence du magistrat de la Cour des comptes ou de son suppléant. Elle comprend les seize représentants des organisations syndicales.
Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 18 juillet 1984.
TexteDécret n°84-616 du 17 juillet 1984
RattachementTITRE II : Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire.
IdentifiantLEGIARTI000006368580
Texte parentLEGITEXT000006064554
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.