Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 18 juillet 1984.

TexteDécret n°84-616 du 17 juillet 1984
RattachementTITRE II : Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire.
IdentifiantLEGIARTI000006368580
Texte parentLEGITEXT000006064554
Référencearticle 9 du décret n°84-616 du 17 juillet 1984 (version du 18 juillet 1984)Légifrance →

1. La formation syndicale de la commission mixte paritaire siège sous la présidence du magistrat de la Cour des comptes ou de son suppléant. Elle comprend les seize représentants des organisations syndicales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006368580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.