1. Les fabricants peuvent adresser leurs ouvrages au bureau de garantie par la voie postale pour y être essayés et marqués. Dans ce cas, ils supportent les frais de réexpédition et versent, pour les couvrir, une avance auprès de la recette des impôts désignée à l'article premier.
Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1984.
TexteDécret n°84-623 du 16 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324443
Texte parentLEGITEXT000006064557
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