Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1984.

TexteDécret n°84-623 du 16 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324444
Texte parentLEGITEXT000006064557
Référencearticle 4 du décret n°84-623 du 16 juillet 1984 (version du 19 juillet 1984)Légifrance →

1. Dès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en adresse l'inventaire au fabricant.

2. Après les avoir essayés et marqués le bureau de garantie renvoie les ouvrages au fabricant dans des paquets scellés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.