Référencearticle 4 du décret n°84-648 du 17 juillet 1984 (version du 29 septembre 1985)Légifrance →
1. Les rémunérations versées aux stagiaires Jeunes volontaires sont égales à 1.662,00 F. S'ajoute à cette rémunération une indemnité forfaitaire égale à 1.038,75 F destinée à couvrir les frais annexes et notamment les dépenses de transport et d'hébergement exposées par les Jeunes volontaires.
2. Ces montants sont applicables en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
3. Un coefficient multiplicateur égal à 0,834 leur est appliqué dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
4. Un coefficient multiplicateur égal à 0,778 leur est appliqué dans le département de la Réunion.
5. La rémunération et l'indemnisation versées aux stagiaires sont exclusives de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat.
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