Décret n°84-681 du 16 juillet 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 juillet 1984.

TexteDécret n°84-681 du 16 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006602278
Texte parentLEGITEXT000006064580
Référencearticle 2 du décret n°84-681 du 16 juillet 1984 (version du 22 juillet 1984)Légifrance →

1. Les conventions prévues à l'article 1er déterminent les modalités de calcul des différences de prix résultant des différences de composition et de la qualité des laits de chèvre conformément à l'article 4 ci-dessous.

2. L'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et biologique entre le prix payé par un même établissement pour le lait de chèvre le meilleur et celui payé pour le lait de chèvre de qualité saine, loyale et marchande le moins bon doit être au moins égal à 10 p. 100 d'un prix de référence égal au prix moyen pondéré, au départ de la ferme, payé par l'établissement ou les établissements d'une même région pour la campagne précédente. Les modalités de détermination seront définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

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