Décret n°84-681 du 16 juillet 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 juillet 1984.

TexteDécret n°84-681 du 16 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006602280
Texte parentLEGITEXT000006064580
Référencearticle 4 du décret n°84-681 du 16 juillet 1984 (version du 22 juillet 1984)Légifrance →

1. Dans chaque département intéressé, un arrêté du commissaire de la République applicable à tous les établissements laitiers, pris après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives et, lorsqu'elle existe, de l'organisation interprofessionnelle régionale reconnue, dans le délai prévu à l'article 3 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 :

2. a) Détermine les modalités de calcul du prix des laits de chèvre livrés par les producteurs en fonction d'une part de leur composition en matières grasses et en protéines et, d'autre part, compte tenu des dispositions de l'article 2, de leur qualité hygiénique et biologique ;

3. b) Fixe la périodicité et les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements sur les laits de chèvre livrés par les producteurs aux fins de détermination ou de vérification de leur composition et de leur qualité par les laboratoires agréés et selon lesquelles les résultats des analyses sont notifiés aux producteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006602280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.