1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les conventions passées avec les producteurs par un établissement laitier ramassant du lait de chèvre dans d'autres départements que celui où il est situé peuvent, sur autorisation du commissaire de la République du département du lieu de situation de l'établissement, accordée après consultation d'une part des organisations professionnelles les plus représentatives et de l'organisation interprofessionnelle régionale reconnue, lorsqu'elle existe, d'autre part des préfets des autres départements intéressés, être soumises aux dispositions réglementaires édictées pour le département, ou l'un des départements ou, le cas échéant, la région ou l'une des régions où cet établissement ramasse du lait de chèvre.
Décret n°84-681 du 16 juillet 1984 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 juillet 1984.
TexteDécret n°84-681 du 16 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006602283
Texte parentLEGITEXT000006064580
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