Décret n°84-704 du 17 juillet 1984 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.

TexteDécret n°84-704 du 17 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485415
Texte parentLEGITEXT000006064585
Référencearticle 1 du décret n°84-704 du 17 juillet 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →

1. Les deux représentants des agents non titulaires appelés à siéger à la commission administrative paritaire ou à la commission spéciale chargées de l'établissement des listes d'aptitude concernant l'accès aux corps des catégories A et B, conformément aux dispositions de l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont élus dans les conditions prévues par le présent décret.

2. Lorsque plusieurs corps différents sont accessibles dans les mêmes conditions aux mêmes agents, les deux représentants qu'élisent ces derniers complètent toutes les commissions administratives paritaires ou toutes les commissions spéciales des corps dans lesquels ils ont vocation à être intégrés.

3. Sont également élus deux suppléants destinés à siéger en remplacement des représentants visés par les deux précédents alinéas en cas d'empêchement de ces derniers ou lors de l'examen de leur dossier.

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