1. Au sein de chaque liste, les candidats sont proclamés élus en qualité de représentant et en qualité de représentant et en qualité de suppléant dans l'ordre décroissant du nombre des voix obtenues par chacun d'eux. Toutefois, la désignation est faite dans l'ordre de présentation de la liste lorsque la différence des nombres de voix obtenues par deux candidats ne dépasse pas 25 p. 100 du nombre des voix obtenues par le candidat le moins favorisé de la liste.
Décret n°84-704 du 17 juillet 1984 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.
TexteDécret n°84-704 du 17 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485425
Texte parentLEGITEXT000006064585
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