Décret n°84-704 du 17 juillet 1984 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.

TexteDécret n°84-704 du 17 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485426
Texte parentLEGITEXT000006064585
Référencearticle 11 du décret n°84-704 du 17 juillet 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →

1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre intéressé ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 3.

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