1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre intéressé ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 3.
Décret n°84-704 du 17 juillet 1984 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.
TexteDécret n°84-704 du 17 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485426
Texte parentLEGITEXT000006064585
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