1. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé.
Décret n°84-704 du 17 juillet 1984 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.
TexteDécret n°84-704 du 17 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485427
Texte parentLEGITEXT000006064585
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.