1. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration à ses frais et en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits. Ils sont mis à la disposition des électeurs par les soins de l'administration.
Décret n°84-704 du 17 juillet 1984 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.
TexteDécret n°84-704 du 17 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485418
Texte parentLEGITEXT000006064585
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