Décret n°84-704 du 17 juillet 1984 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.

TexteDécret n°84-704 du 17 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485420
Texte parentLEGITEXT000006064585
Référencearticle 6 du décret n°84-704 du 17 juillet 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →

1. Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

2. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il peut avoir lieu par correspondance dans des conditions fixées par un arrêté du ministre intéressé.

3. Les électeurs peuvent :

4. a) Soit rayer pour une liste entière sans rayer aucun nom ;

5. b) Soit rayer un ou plusieurs noms de la liste ;

6. c) Soit, dans la limite du nombre des candidats à élire, procéder à un panachage entre les candidats appartenant à des listes concurrentes.

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