Référencearticle 7 du décret n°84-704 du 17 juillet 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →
1. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin détermine le nombre des voix obtenues par chaque candidat et le nombre total des voix obtenues par chaque liste.
2. En toute hypothèse, le bureau de central procède au recensement de des résultats et détermine en outre le quotient électoral et le nombre moyen des voix obtenues par chaque liste.
3. Le quotient électoral s'obtient en divisant par deux le nombre total de suffrages valablement exprimés.
4. Le nombre total des voix obtenues par chaque liste s'obtient en additionnant le nombre des voix recueillies par chacun des quatre candidats ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.
5. Le nombre moyen des voix obtenues par chaque liste s'obtient en divisant par quatre le nombre total des voix recueillies par chaque liste.
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