Décret n°84-704 du 17 juillet 1984 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.

TexteDécret n°84-704 du 17 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485421
Texte parentLEGITEXT000006064585
Référencearticle 7 du décret n°84-704 du 17 juillet 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →

1. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin détermine le nombre des voix obtenues par chaque candidat et le nombre total des voix obtenues par chaque liste.

2. En toute hypothèse, le bureau de central procède au recensement de des résultats et détermine en outre le quotient électoral et le nombre moyen des voix obtenues par chaque liste.

3. Le quotient électoral s'obtient en divisant par deux le nombre total de suffrages valablement exprimés.

4. Le nombre total des voix obtenues par chaque liste s'obtient en additionnant le nombre des voix recueillies par chacun des quatre candidats ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.

5. Le nombre moyen des voix obtenues par chaque liste s'obtient en divisant par quatre le nombre total des voix recueillies par chaque liste.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006485421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.