Décret n°84-704 du 17 juillet 1984 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.

TexteDécret n°84-704 du 17 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485423
Texte parentLEGITEXT000006064585
Référencearticle 8 du décret n°84-704 du 17 juillet 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →

1. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants que le nombre moyen des voix obtenues par elle contient de fois le quotient électoral.

2. Les sièges de représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006485423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.