Référencearticle 8 du décret n°84-704 du 17 juillet 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →
1. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants que le nombre moyen des voix obtenues par elle contient de fois le quotient électoral.
2. Les sièges de représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
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