Décret n°84-704 du 17 juillet 1984 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.

TexteDécret n°84-704 du 17 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485424
Texte parentLEGITEXT000006064585
Référencearticle 9 du décret n°84-704 du 17 juillet 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléants égal à celui des représentants élus au titre de cette liste.

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