1. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléants égal à celui des représentants élus au titre de cette liste.
Décret n°84-704 du 17 juillet 1984 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.
TexteDécret n°84-704 du 17 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485424
Texte parentLEGITEXT000006064585
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