Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.

TexteDécret n°84-705 du 17 juillet 1984
Rattachement
SOCIETES REGIONALES ET TERRITORIALES DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION
  1. PREPARATION DES BUDGETS ET REPARTITION DES RESSOURCES SPECIFIQUES
  2. SOCIETES REGIONALES ET TERRITORIALES DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION
IdentifiantLEGIARTI000006422228
Texte parentLEGITEXT000006064586
Référencearticle 10 du décret n°84-705 du 17 juillet 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →

1. Le président de la société nationale de radiodiffusion transmet au comité prévu à l'article 37 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée le projet de cette société concernant la répartition entre les sociétés régionales de radiodiffusion des fonds à inscrire l'année suivante au compte spécial prévu au même article.

2. Après avis de ce comité, le conseil d'administration de la société nationale de radiodiffusion arrête avant le 1er novembre la répartition de ces fonds entre les sociétés régionales.

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