1. Le produit de la redevance mentionné au titre Ier correspond au volume net des prévisions d'encaissements au cours de l'année à venir, après prélèvements des frais de fonctionnement du service de la redevance, tels qu'ils ont été arrêtés par la loi de finances.
Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.
TexteDécret n°84-705 du 17 juillet 1984
RattachementPRODUIT DE LA REDEVANCE
IdentifiantLEGIARTI000006422230
Texte parentLEGITEXT000006064586
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