1. Les encaissements obtenus au cours d'une année sont répartis entre les sociétés et établissements publics bénéficiaires dans les proportions arrêtées par la loi de finances pour cette même année.
Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.
TexteDécret n°84-705 du 17 juillet 1984
RattachementPRODUIT DE LA REDEVANCE
IdentifiantLEGIARTI000006422231
Texte parentLEGITEXT000006064586
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