Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.

TexteDécret n°84-705 du 17 juillet 1984
RattachementPRODUIT DE LA REDEVANCE
IdentifiantLEGIARTI000006422231
Texte parentLEGITEXT000006064586
Référencearticle 13 du décret n°84-705 du 17 juillet 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →

1. Les encaissements obtenus au cours d'une année sont répartis entre les sociétés et établissements publics bénéficiaires dans les proportions arrêtées par la loi de finances pour cette même année.

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