1. Le ministre chargé du budget communique chaque mois aux ministres chargés de la tutelle et aux présidents des sociétés et établissements publics bénéficiaires le montant des encaissements effectués depuis le 1er janvier de l'année en cours ainsi que les encaissements attendus pour le reste de l'année.
Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.
TexteDécret n°84-705 du 17 juillet 1984
RattachementPRODUIT DE LA REDEVANCE
IdentifiantLEGIARTI000006422232
Texte parentLEGITEXT000006064586
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