1. Les recettes effectivement réalisés et dépassant le montant autorisé par la loi de finances sont versées par les régisseurs à la régie française de publicité et inscrites à un compte spécial, déduction faite des charges, frais de recouvrement et commissions.
Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.
TexteDécret n°84-705 du 17 juillet 1984
RattachementPUBLICITE DE MARQUES
IdentifiantLEGIARTI000006422235
Texte parentLEGITEXT000006064586
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