1. La régie française de publicité procède, après y avoir été autorisée par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la communication et par le ministre chargé du budget, à l'attribution des sommes versées à ce compte spécial, pour compenser une insuffisance, par rapport aux prévisions, des ressources des sociétés de programme chargées de réaliser l'objectif publicitaire ou pour permettre aux organismes créés par le titre III de la loi du 29 juillet 1982 de faire face à des situations particulières.
Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.
TexteDécret n°84-705 du 17 juillet 1984
RattachementPUBLICITE DE MARQUES
IdentifiantLEGIARTI000006422236
Texte parentLEGITEXT000006064586
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