Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°84-705 du 17 juillet 1984
RattachementCONTROLE DE GESTION ET TUTELLE FINANCIERE
IdentifiantLEGIARTI000027029716
Texte parentLEGITEXT000006064586
Référencearticle 20 du décret n°84-705 du 17 juillet 1984 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les sociétés et établissements publics prévus au titre III de la loi du 29 juillet 1982 susvisée transmettent périodiquement aux ministres chargés de la tutelle et au contrôleur budgétaire un compte rendu les informant de leur situation financière, de leur activité et des résultats de leur gestion, notamment par le moyen d'indicateurs et de critères appropriés, mesurant le lien entre les moyens et les résultats.

2. Ces informations sont complétées annuellement et avant le 30 juin par le rapport sur les comptes et les activités de l'exercice écoulé mentionné à l'article 3 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027029716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.