1. Les sociétés nationales prévues aux articles 37, 40 et 42 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée rendent compte, dans le cadre défini à l'article précédent, des activités et de la gestion des sociétés régionales ou territoriales dont elles sont actionnaires. Elles produisent chaque année avec leurs propres comptes les comptes consolidés du groupe que chacune d'elles constitue avec les sociétés régionales ou territoriales.
Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.
TexteDécret n°84-705 du 17 juillet 1984
RattachementCONTROLE DE GESTION ET TUTELLE FINANCIERE
IdentifiantLEGIARTI000006422239
Texte parentLEGITEXT000006064586
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