1. Avant le 31 juillet, les organismes adressent aux ministres chargés de la tutelle et du budget leur état prévisionnel de recettes et de dépenses provisoire, accompagné de l'état de leurs effectifs, pour l'année suivante, tels qu'ils ont été approuvés par leur conseil d'administration.
Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.
TexteDécret n°84-705 du 17 juillet 1984
Rattachement
ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES NATIONALES *DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION*
- PREPARATION DES BUDGETS ET REPARTITION DES RESSOURCES SPECIFIQUES
- ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES NATIONALES *DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION*
IdentifiantLEGIARTI000006422222
Texte parentLEGITEXT000006064586
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