1. Avant le 1er novembre le projet d'état prévisionnel de recettes et de dépenses définitif est délibéré par le conseil d'administration de chaque société nationale et établissement public et soumis, accompagné de l'état de ses effectifs, à l'approbation des ministres chargés de la tutelle et du budget.
Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.
TexteDécret n°84-705 du 17 juillet 1984
Rattachement
ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES NATIONALES *DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION*
- PREPARATION DES BUDGETS ET REPARTITION DES RESSOURCES SPECIFIQUES
- ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES NATIONALES *DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION*
IdentifiantLEGIARTI000006422223
Texte parentLEGITEXT000006064586
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