Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.

TexteDécret n°84-705 du 17 juillet 1984
Rattachement
ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES NATIONALES *DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION*
  1. PREPARATION DES BUDGETS ET REPARTITION DES RESSOURCES SPECIFIQUES
  2. ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES NATIONALES *DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION*
IdentifiantLEGIARTI000006422224
Texte parentLEGITEXT000006064586
Référencearticle 6 du décret n°84-705 du 17 juillet 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →

1. Dans le cadre du calendrier budgétaire mentionné à l'article 3 et après consultation des sociétés nationales et régionales de programmes sur leurs besoins prévisionnels en matière de transmission, de diffusion, ingénierie et assistance technique, l'établissement public de diffusion leur fait connaître ses propositions sur la nature, les volumes, les prix et les conditions de réalisation de ses prestations, ainsi que les modalités de paiement.

2. La valeur des prestations tient compte de la couverture des missions de service public assurées pour les sociétés nationales et régionales de programme et confiées à l'établissement, non financées par l'attribution directe d'une partie du produit de la redevance ou par toute autre ressource.

3. Les tarifs correspondants sont soumis à l'approbation des autorités de tutelle.

4. L'établissement recueille les observations ou l'accord des sociétés sur ses propositions. En cas de désaccord, il transmet le dossier avec ses remarques aux ministres chargés de la tutelle, qui rendent les arbitrages nécessaires.

5. A l'issue de cette procédure, des conventions annuelles ou pluriannuelles, reprenant les termes des accords ou des arbitrages, sont conclues entre l'établissement et les sociétés nationales et régionales.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006422224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.