Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.

TexteDécret n°84-705 du 17 juillet 1984
Rattachement
ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES NATIONALES *DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION*
  1. PREPARATION DES BUDGETS ET REPARTITION DES RESSOURCES SPECIFIQUES
  2. ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES NATIONALES *DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION*
IdentifiantLEGIARTI000006422226
Texte parentLEGITEXT000006064586
Référencearticle 8 du décret n°84-705 du 17 juillet 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →

1. Dans le cadre du même calendrier et après consultation des sociétés nationales et régionales de programme, le président de l'institut national de la communication audiovisuelle transmet au ministre chargé de la communication, à l'appui de l'estimation des moyens prévue à l'article 3 du présent décret, ses propositions concernant le montant pour l'année suivante des contributions forfaitaires et de la rémunération des services rendus prévus à l'article 49 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée.

2. Les contributions forfaitaires sont la contrepartie des charges supportées par l'institut pour la conservation des archives des sociétés nationales et régionales de programme et pour les recherches sur la production, la création et la communication audiovisuelle qu'il assure et fait assurer.

3. Le ministre chargé de la communication arrête le montant desdites contributions et les conditions de leur versement.

4. Les prestations fournies par l'institut aux organismes du service public de la communication audiovisuelle font l'objet de conventions conclues entre ceux-ci et l'institut.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006422226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.