Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 1996 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-708 du 24 juillet 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Procédure en matière disciplinaire.
  1. Titre IV : Procédure devant la commission bancaire
  2. Chapitre Ier : Procédure en matière disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006734036
Texte parentLEGITEXT000006064588
Référencearticle 10 du décret n°84-708 du 24 juillet 1984 (version du 11 octobre 1996)Légifrance →

1. Le représentant de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de la commission bancaire dans un délai fixé par la lettre susvisée. Ce délai ne peut être inférieur à huit jours.

2. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant pour être entendu par la commission bancaire. Cette convocation doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.

3. Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement ou l'entreprise est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle il adhère.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R613-5 du Code monétaire et financier.
Nota : Nota - Les modifications apportées par le décret n° 96-870 du 3 octobre 1996 sont entrées en vigueur à compter de la publication au Journal officiel le 11 octobre 1996 de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article 98 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, conformément à l'article 2 de ce décret.

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