Article abrogé, en vigueur du 5 mai 1995 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-708 du 24 juillet 1984
RattachementChapitre Ier : Procédure en matière disciplinaire.
Titre IV : Procédure devant la commission bancaire
Chapitre Ier : Procédure en matière disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006734052
Texte parentLEGITEXT000006064588
Référencearticle 10-1 du décret n°84-708 du 24 juillet 1984 (version du 5 mai 1995)Légifrance →
1. Lorsque la commission bancaire estime qu'il y a lieu de faire application à l'encontre d'un changeur manuel des sanctions prévues à l'article 25 de la loi du 12 juillet 1990, les procédures prévues au premier alinéa de l'article 9 et aux deux premiers alinéas de l'article 10 ci-dessus sont applicables.
2. Le changeur manuel peut se faire assister par un avocat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R613-7 du Code monétaire et financier.
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