Article abrogé, en vigueur du 5 mai 1995 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-708 du 24 juillet 1984
RattachementChapitre Ier : Procédure en matière disciplinaire.
Titre IV : Procédure devant la commission bancaire
Chapitre Ier : Procédure en matière disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006734058
Texte parentLEGITEXT000006064588
Référencearticle 10-2 du décret n°84-708 du 24 juillet 1984 (version du 5 mai 1995)Légifrance →
1. Lorsque la commission bancaire estime qu'il y a lieu de faire application à l'encontre d'une compagnie financière des sanctions prévues à l'article 74 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, les procédures prévues au premier alinéa de l'article 9 et aux deux premiers alinéas de l'article 10 ci-dessus sont applicables.
2. La compagnie financière peut se faire assister par un avocat.
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