1. Lorsque la Commission bancaire statue en application de l'article 45 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, l'audience est publique à la demande des personnes concernées. Toutefois, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.
Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 · Article
Article 10-2-1
Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 1996 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-708 du 24 juillet 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Procédure en matière disciplinaire.
- Titre IV : Procédure devant la commission bancaire
- Chapitre Ier : Procédure en matière disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006734059
Texte parentLEGITEXT000006064588
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R613-6 du Code monétaire et financier.
Nota : Nota - Les modifications apportées par le décret n° 96-870 du 3 octobre 1996 sont entrées en vigueur à compter de la publication au Journal officiel le 11 octobre 1996 de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article 98 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, conformément à l'article 2 de ce décret.
Aller plus loin
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