Article abrogé, en vigueur du 5 mai 1995 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-708 du 24 juillet 1984
RattachementChapitre II : Procédure de désignation des administrateurs provisoires et liquidateurs.
Titre IV : Procédure devant la commission bancaire
Chapitre II : Procédure de désignation des administrateurs provisoires et liquidateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006734071
Texte parentLEGITEXT000006064588
Référencearticle 10-4 du décret n°84-708 du 24 juillet 1984 (version du 5 mai 1995)Légifrance →
1. Le représentant de l'établissement de crédit doit adresser ses observations au président de la commission bancaire dans un délai fixé par la lettre susvisée. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.
2. Le représentant de l'établissement est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, pour être entendu par la commission bancaire. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
3. Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle il adhère.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R613-11 du Code monétaire et financier.
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