Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 · Article

Article 10-5

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 1995 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-708 du 24 juillet 1984
Rattachement
Chapitre II : Procédure de désignation des administrateurs provisoires et liquidateurs.
  1. Titre IV : Procédure devant la commission bancaire
  2. Chapitre II : Procédure de désignation des administrateurs provisoires et liquidateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006734073
Texte parentLEGITEXT000006064588
Référencearticle 10-5 du décret n°84-708 du 24 juillet 1984 (version du 5 mai 1995)Légifrance →

1. Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues aux articles 44 et 46 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée sans procédure contradictoire, conformément à l'article 48-II de la même loi, la commission bancaire en avertit immédiatement l'établissement concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles 10-3 et 10-4 du présent chapitre.

2. Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours.

3. La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans le délai de trois mois.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R613-12 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006734073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.