Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 · Article

Article 10-6

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 1995 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-708 du 24 juillet 1984
Rattachement
Chapitre II : Procédure de désignation des administrateurs provisoires et liquidateurs.
  1. Titre IV : Procédure devant la commission bancaire
  2. Chapitre II : Procédure de désignation des administrateurs provisoires et liquidateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006734075
Texte parentLEGITEXT000006064588
Référencearticle 10-6 du décret n°84-708 du 24 juillet 1984 (version du 5 mai 1995)Légifrance →

1. Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire ou d'un liquidateur précisent la durée prévisible des missions confiées ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'établissement concerné.

2. Les administrateurs provisoires sont nommés pour une mission d'une durée d'un an renouvelable pour la même durée, si les circonstances le justifient, par décision de la commission bancaire prise à la majorité des membres composant celle-ci.

3. Les liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à trois ans renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision de la commission bancaire prise à la majorité des membres composant celle-ci.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R613-13 du Code monétaire et financier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006734075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.